Quand la loi Macron protège les constructions illégales

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lolio
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Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#1 Message par lolio » 09 juil. 2015, 09:15

Capital du 09/07/2015
http://www.capital.fr/immobilier/actual ... es-1053566
Concrètement, tout édifice dont le permis de construire a été accordé au mépris du droit par un élu peu scrupuleux ou mal renseigné ne pourra à l’avenir plus faire l’objet d’action en démolition devant le tribunal de grande instance, à moins d’être situé dans certaines zones jugées très sensibles : les bandes situées à moins de 100 mètres du littoral, les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000, les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels…
:lol:

Le choc de simplification :lol:
Ben92 a écrit :et +0.2% dans le 92 aussi.
Vu les conditions de crédit exceptionnelles je me demande pourquoi ça n'augmente pas davantage...

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renato_la_moustache
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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#2 Message par renato_la_moustache » 09 juil. 2015, 09:31

tout édifice dont le permis de construire a été accordé au mépris du droit par un élu peu scrupuleux ou mal renseigné
Et cet élu peu scrupuleux pourra être attaqué ?
Parce que le principal problème vient de là et des pots de vin perçus en échange des ces permis de construire...

vpl
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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#3 Message par vpl » 09 juil. 2015, 09:36

Il faudrait effectivement pouvoir trier entre la bonne et la mauvaise foi, voir la malhonnêteté organisée.

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Hourvari
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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#4 Message par Hourvari » 09 juil. 2015, 10:08

Encore faudrait-il comprendre de quoi il retourne.

Article 29 du projet de loi pour la croissance et l'activité, n° 2447
(Article modifié par l’amendement n° 1214)

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : etc

:arrow: article actuel L. 480-13 du code de l’urbanisme
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
:arrow: déjà on est pas dans une construction "hors permis", qui sont le vrai souci.
:arrow: et quand les travaux sont allés au bout, ce que les voisins, en général, ne laissant pas faire
Article L480-2:
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
ce qui n'est pas remis en cause!
:arrow: on joue vraiment sur très peu de cas.
:arrow: surtout le texte de 2005 était déjà très permissif.
Car ceux cités par ceux qui s'étranglent sont plus des constructions sans permis, type paillotes corses.


Le texte initial en cause:
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;

« b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313–1 du même code ; »

2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.

3° Le b est remplacé par un 2°.
Le texte actuel a changé/ci-dessus:

b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés : (sur les espaces interdits à la tolérance)

Mais il faut savoir qu'on serait dans le cas d'une action civile suivant l'annulation du PDC par le JA, ouverte à ceux qui y ont un intérêt.
De plus le TA a déjà fait l’essentiel sur le plan des sanctions:amende, astreinte.

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#5 Message par lolio » 09 juil. 2015, 10:28

renato_la_moustache a écrit :
tout édifice dont le permis de construire a été accordé au mépris du droit par un élu peu scrupuleux ou mal renseigné
Et cet élu peu scrupuleux pourra être attaqué ?
Parce que le principal problème vient de là et des pots de vin perçus en échange des ces permis de construire...
Oui les petits arrangements entre "locaux". On a vu ce que ça a pu donner à La Faute-sur-Mer :(
Ben92 a écrit :et +0.2% dans le 92 aussi.
Vu les conditions de crédit exceptionnelles je me demande pourquoi ça n'augmente pas davantage...

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#6 Message par Hourvari » 09 juil. 2015, 10:39

On perd de vue l'essentiel:

- un élu qui aurait été corrompu reste pénalement à attaquer.

- un élu mal informé? Peu envisageable dans une grande ville.

-évoquer La Faute-sur-Mer, soit, mais alors en comprenant que là ce n'est pas le PDC qui est en cause, c'est en amont que ça s'est passé. Or les PLU sont approuvés plus haut.
Les juges relèvent au passage que l’ex-présidente de la commission d’urbanisme n’a pas « voulu compromettre la vente de lots dont elle était propriétaire ». Les juges ont aussi relevé plusieurs « manquements de l’Etat » et souligné que la faute « la plus grave » a été de rendre cette zone de La Faute-sur-Mer constructible.
Petit rappel: Sarkozy a réclamé qu'on puisse construire en zone...inondable, un an avant la tempête Xynthia :mrgreen: . Il s'est même trouvé un avocat spécialisé en droit immo pur s'en féliciter.

http://www.jurisprudentes.net/Vive-l-ur ... libre.html
Vive l’urbanisme libre !
01/05/09
"Il faut libérer l’offre, déréglementer, augmenter les COS (coefficient d’occupation des sols), rétablir la continuité du bâti dans les zones denses, permettre aux propriétaires d’agrandir leur maison individuelle, rendre constructible les zones inondables, utiliser les interstices, changer les procédures, changer la façon d’appliquer le droit *..." : le chef de l’État lance un vaste mouvement de dérèglementation de l’urbanisme en France lors de son intervention sur le Grand Paris.
* il est avocat. 8)
http://www.capital.fr/immobilier/actual ... es-1053566
De leur côté, les partisans de la réforme justifient leur décision par la nécessité de lutter contre les recours abusifs, qui se seraient multipliés ces dernières années, incitant les banques à ne pas financer des programmes menacés de démolition… et allant jusqu’à bloquer la sortie de terre de 40.000 logements. "L’absence de possibilité de démolition limitera, à coup sûr, l’envie des petits malins de se lancer dans pareilles aventures dont le simple but n’était que de faire chanter les promoteurs contre un retrait de plainte", se félicite François Payelle, ex-président de la Fédération des promoteurs immobiliers.
:arrow: si on veut bien y réfléchir, il y a là une bonne raison d'approuver ce texte.

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#7 Message par lolio » 09 juil. 2015, 10:47

vpl a écrit :Il faudrait effectivement pouvoir trier entre la bonne et la mauvaise foi, voir la malhonnêteté organisée.
Oui :lol:
Ben92 a écrit :et +0.2% dans le 92 aussi.
Vu les conditions de crédit exceptionnelles je me demande pourquoi ça n'augmente pas davantage...

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#8 Message par Novaseb » 09 juil. 2015, 10:59

lolio a écrit :Capital du 09/07/2015
http://www.capital.fr/immobilier/actual ... es-1053566
Concrètement, tout édifice dont le permis de construire a été accordé au mépris du droit par un élu peu scrupuleux ou mal renseigné ne pourra à l’avenir plus faire l’objet d’action en démolition devant le tribunal de grande instance, à moins d’être situé dans certaines zones jugées très sensibles : les bandes situées à moins de 100 mètres du littoral, les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000, les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels…
:lol:

Le choc de simplification :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Bon en gros tu peux être ouvertement un élu qui méprise le droit t'en fais pas on fera une lois pour te sauver les cou.illes.....
"Vous avez voulu sauver l’argent sur le court terme au mépris de la vie des hommes, vous perdrez les hommes et vous perdrez l’argent, car il n’est pas de richesses sans hommes"

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#9 Message par Hourvari » 09 juil. 2015, 13:11

Bon en gros tu peux être ouvertement un élu qui méprise le droit t'en fais pas on fera une lois pour te sauver les cou.illes.....
Incompréhension totale!
L'élu n'a rien à voir dans le nouveau. C'est le bâtiment (dans peu de cas) qui sauve son existence.
L'incompétence n'est pas pénalement réprimée. Si corruption ou autre chose du genre il y a, elle restera réprimée!

Il y a un temps pour le poujadisme, soit, mais bref.

J'ai connu un cas à Paris (permis sous Tiberi): le TA a annulé le PDC car il manquait un dessin du jardin une fois les arbres développés (+ accès incomplet des opposants aux pièces -des tonnes) du dossier. Cela a été régularisé: PDC modificatif. Quel intérêt y aurait-il dans ce cas à dire que l'élu (qui en fait est peu décideur dans une telle ville pour les détails techniques) est sauvé? Serait-il bon de détruire des centaines d'apparts?

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#10 Message par lolio » 09 juil. 2015, 14:04

Novaseb a écrit :
lolio a écrit :Capital du 09/07/2015
http://www.capital.fr/immobilier/actual ... es-1053566
Concrètement, tout édifice dont le permis de construire a été accordé au mépris du droit par un élu peu scrupuleux ou mal renseigné ne pourra à l’avenir plus faire l’objet d’action en démolition devant le tribunal de grande instance, à moins d’être situé dans certaines zones jugées très sensibles : les bandes situées à moins de 100 mètres du littoral, les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000, les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels…
:lol:

Le choc de simplification :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Bon en gros tu peux être ouvertement un élu qui méprise le droit t'en fais pas on fera une lois pour te sauver les cou.illes.....
C'est ni plus ni moins qu'un appel à magouiller ce truc :lol:
Ben92 a écrit :et +0.2% dans le 92 aussi.
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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#11 Message par Hourvari » 09 juil. 2015, 14:18

Pour en finir avec les fantasmes, notamment de ceux qui n'y connaissent rien (juridiquement et sur le terrain) les travaux parlementaires sont à consulter, je m'en limite à ce qui suit (texte non encore définitif, complètera qui veut):

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr ... 415014.asp

Vendredi 16 janvier 2015
Séance de 15 heures
Compte rendu n° 14
Présidence de M. François Brottes, Président
Article 29 : Sécurisation des projets de construction

La commission aborde l’amendement SPE1387 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’article 29 remet en cause l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, modifié par une ordonnance de 2005. Aux termes des dispositions proposées, les bâtiments construits illégalement, dont le permis aura été annulé par la juridiction compétente, ne pourront plus faire l’objet de démolition sauf dans certaines zones protégées : les rives des plans d’eau, les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, le cœur des parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites désignés Natura 2000 et les zones figurant dans les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ou naturels. Sur une très grande partie du territoire – y compris dans les parcs naturels régionaux et les aires d’adhésion des parcs naturels nationaux –, la démolition ne sera plus possible. Dans sa rédaction actuelle, l’article fait obstacle à une action en démolition d’une construction dont le permis est annulé en raison de sa localisation dans les espaces agricoles, naturels ou forestiers ou pour non-respect des distances d’éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers.

Il s’agit d’un recul important par rapport aux travaux que nous avons menés sous cette législature pour lutter notamment contre l’artificialisation des sols. Nous y voyons surtout un gage donné aux constructeurs peu soucieux de l’environnement qui bénéficient de la complicité de personnes mal informées leur délivrant des permis de construire litigieux, ensuite annulés. L’article encourage ces bâtisseurs illégaux à aller vite en besogne puisqu’une fois la construction achevée, on ne pourra plus la faire démolir ; c’est une véritable incitation à ne pas respecter le droit.

Autre perversion de cet article : puisqu’on ne pourra plus faire démolir, les auteurs des recours demanderont probablement des indemnités, comme le prévoit l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Et ils ne manqueront pas de se retourner vers les élus locaux qui ont signé le permis, générant une insécurité pour ces derniers.

Autant de raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de l’article 29.

M. le président François Brottes. Expliquée ainsi, cette disposition autorise tous les fantasmes... Mme Bonneton lit-elle le texte tel qu’il est ?

M. le ministre. Madame Bonneton, contrairement à certains de vos collègues, vous m’aviez épargné jusqu’à présent les insinuations désagréables et un tantinet déplacées ; je me sens obligé de vous donner quelques éclaircissements.

Cet article n’est le fruit ni du hasard ni du mouvement spontané des ministères compétents, mais des propositions présentées le 30 octobre dernier par le Conseil de la simplification, coprésidé par M. Laurent Grandguillaume. Il fait suite au travail mené par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État, qui s’est longuement concerté avec tous les partenaires du secteur : acteurs du logement, représentants d’élus, associations. Certes, je ne suis pas élu local, mais vous pourrez peut-être corroborer les conclusions de ce groupe de travail : en matière de logement, les risques de démolition constituent aujourd’hui une épée de Damoclès excessive. La mesure proposée vise à recentrer la démolition sur les cas où elle est indispensable, à savoir les constructions sans permis et les zones protégées, le référé suspension restant par ailleurs possible dans tous les cas.

Aujourd’hui, lorsqu’on détient un permis de construire, si la décision est jugée illégale, le risque d’action en démolition peut perdurer quatre à cinq années, gelant tous les projets. Nous proposons de restreindre, dans le droit commun, ce risque aux constructions sans permis et aux zones protégées, qui continueront d’être régies par la loi actuelle ; hors de ces cas, nous rendons la règle moins pénalisante. Mais cet article, madame Bonneton, ne remet pas en cause le référé suspension des travaux, ni la possibilité de démolition sur d’autres fondements tels que le trouble du voisinage ou le droit pénal. Il s’agit d’une simplification qui préserve les intérêts essentiels des tiers, sans l’effet paralysant de la règle actuelle.

M. Christophe Castaner, rapporteur thématique. Les élus locaux de notre groupe – certains d’entre nous le sont encore, au risque de se voir reprocher de cumuler les mandats – livrent une double expérience : l’effet paralysant des actions en démolition, mais également la rareté de ces dernières, due notamment à la longueur des délais. La proposition consiste à lier la réalité de la pratique du droit avec le cadre légal.

Plus attaché à la prévention qu’à la répression, je suis convaincu que c’est dans l’anticipation que nous trouverons des solutions, le référé suspension constituant la mesure la plus efficace pour éviter ce type de désordres. Préserver le principe de la démolition dans toutes les zones à enjeu – parcs nationaux, zones inondables, etc. – me semble indispensable. Partout ailleurs, la sanction pénale – y compris indemnitaire – n’est pas non plus écartée, mais la mesure proposée évitera l’effet paralysant d’une action en démolition qui ne diminue d’ailleurs pas pour autant le nombre d’infractions que les maires constatent dans leurs communes. Cela permettra de démarrer des projets purgés des recours sérieux, sans les laisser suspendus à des recours dilatoires ou de mauvaise foi.

M. le président François Brottes. Les zones inconstructibles, où se nichent souvent les abus, font-elles partie de la liste des espaces où l’on pourra continuer à démolir ?

Mme Karine Berger. Je suis également étonnée de ne trouver dans la liste ni les zones inconstructibles, ni les parcs naturels régionaux. Nous venons d’obtenir la validation du parc régional des Baronnies et il serait troublant que ce statut n’autorise aucun recours en cas de problème. Le rapporteur thématique a raison de souligner que la démolition reste rare en pratique ; mais c’est précisément l’existence du recours juridique qui assure le respect des règles. Si l’on enlève cette possibilité, qu’est-ce qui empêchera les mauvais esprits d’aller au bout de leur démarche ou d’ignorer les pénalités ? Cet article m’étonne. En quoi simplifie-t-il les règles ? Combien de cas concrets concerne-t-il – par exemple au cours de la dernière année ? Pourquoi certaines zones ne figurent-elles pas dans la liste ? Il est en tout cas indispensable d’y inclure les zones de montagne.

M. Jean-Louis Roumegas. Je conçois l’effet pervers de la menace de démolition qui conduirait certains projets parfaitement légaux à être abandonnés – même s’il faut probablement vérifier l’importance du phénomène. La bonne solution consiste alors à simplifier et à accélérer les procédures, notamment celles d’instruction. Mais vous jetez le bébé avec l’eau du bain, remplaçant un effet pervers par un autre, plus pervers encore, puisqu’aux termes de cet article, une fois la menace de démolition levée, même des projets qui ne pouvaient pas passer l’épreuve de légalité sont encouragés à aller jusqu’au bout.

Voici l’avis du service juridique d’une fédération de défense de l’environnement, France Nature Environnement : « Cet article est un véritable scandale et doit absolument être supprimé. Le message adressé est catastrophique : “Pour construire en violant les règles d’urbanisme, privilégiez le passage en force, une fois la construction réalisée, plus personne ne pourra s’y opposer.” ; c’est tout le contraire de l’État de droit, c’est la politique du fait accompli, une stérilisation du droit d’accès à la justice, en totale contradiction avec le discours de François Hollande. ». Le remède que vous proposez est réellement pire que le mal qu’il est censé combattre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le dispositif proposé modifie l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, tel qu’issu de l’ordonnance du 8 décembre 2005, entrée en vigueur en 2007. Pour contraindre le propriétaire à la démolition – et le constructeur aux dommages et intérêts –, il faut d’abord obtenir l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. À partir de là, on dispose d’un délai de deux ans pour engager l’action en démolition. Le dispositif proposé introduit une dualité de situations qui m’apparaît complexe et anachronique : la juridiction administrative pourra toujours annuler le permis de construire pour l’ensemble des constructions jugées irrégulières, sur tous les territoires, mais la procédure en démolition – qui doit être prononcée dans le délai de deux ans par une juridiction de l’ordre judiciaire – ne pourra concerner qu’une partie seulement de ce qui aura été déclaré illégal. Quelle sera la sanction de l’annulation du permis par une juridiction administrative dès lors que l’on supprime la possibilité de rétablissement en l’état ? Pour les constructions situées en dehors des zones protégées, nous ferons face à une impossibilité manifeste de donner une suite concrète et réelle à la décision administrative d’annulation pour excès de pouvoir, ce qui la rendra totalement inefficace.

Mme Michèle Bonneton. Monsieur le président, plutôt que de fantasmes, il s’agit d’arguments ! Quant aux insinuations, ce n’est pas mon habitude, mais je présente mes excuses à ceux que j’ai pu offusquer. Certes, les démolitions sont rares, mais l’existence de cette possibilité est dissuasive et joue un rôle de prévention – principe cher aux écologistes. En encourageant la politique du fait accompli, cet article est très dommageable pour l’état d’esprit général de respect de l’État de droit, dont on ressent aujourd’hui plus que jamais le besoin.

M. Jean-Yves Caullet. Voici ce qui semble ressortir des explications apportées : pour les zones protégées – auxquelles il serait effectivement prudent d’ajouter les zones inconstructibles –, le nouveau dispositif ne changera rien. Pour les autres, si j’ai bien compris, le tribunal administratif, quand il décidera de l’illégalité du permis, pourra ou non l’assortir de mesures amenant à la démolition, mais le juge judiciaire ne pourra plus le faire pendant le délai de deux ans qui suit. Pourtant, le recours au référé reste possible... Compte tenu de la complexité du sujet, je demande une suspension de séance.

(Suspension des travaux)

M. le président François Brottes. Le rapporteur est en train de rédiger un nouvel amendement sur ce sujet. En attendant, continuons le débat sur les articles suivants.

M. Jean-Louis Roumegas. Sage décision, surtout si elle permet aux parlementaires de limiter les dégâts initialement prévus !

M. le président François Brottes. Le Parlement ne limite pas les dégâts, monsieur Roumegas, il fait son travail de proposition. J’ai toujours trouvé cette expression un peu pénible : est-ce à dire qu’il ne devrait y avoir que des décrets, des circulaires et des ordonnances ?

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Re: Quand la loi Macron protège les constructions illégales

#12 Message par lolio » 09 juil. 2015, 14:48

C'est bien parti pour un autre 49/3 sur ce texte :lol:
Le Monde du 09/07/2015.
Un troisième recours au 49-3 pour faire adopter définitivement la loi Macron
http://www.lemonde.fr/politique/article ... 23448.html
Ben92 a écrit :et +0.2% dans le 92 aussi.
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