... et problèmes de voisinage.
Jurisprudence immobilière...
Re: Jurisprudence immobilière...
Ce qui est dit ici c'est qu'un mensonge sur une condition substantielle d'un achat permet l'annulation sans frais de la promesse d'achat. Merci
Le texte du jugement dit plus exactement que "l'article 1130 nouveau du Code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné". Que le dol est défini dans l'art.1137, comme le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un d'eux d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie"
Or la contractante avait ici la preuve non-réfutée d'avoir signifié que "la sécurité était substantielle à son accord", qu'il lui a été répondu qu'il n'y avait pas de souci alors que le compromis de vente (non-signée) quelques mois après incluait un PV de copro. supputant du contraire.
Le texte du jugement dit plus exactement que "l'article 1130 nouveau du Code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné". Que le dol est défini dans l'art.1137, comme le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle par l'un d'eux d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie"
Or la contractante avait ici la preuve non-réfutée d'avoir signifié que "la sécurité était substantielle à son accord", qu'il lui a été répondu qu'il n'y avait pas de souci alors que le compromis de vente (non-signée) quelques mois après incluait un PV de copro. supputant du contraire.
La carte n'est pas le territoire - Le monde du Ā (1945) 1er axiome de sémantique générale.
Re: Jurisprudence immobilière...
Ca va loin dans l'absurdité, la justice devrait avoir mieux à faire que statuer ce genre de cas. Un voisin à problèmes, on lui régle son cas à lui en priorité,
Bientôt pour vendre, il faudra spécifier la liste de toutes les nuisances effectives et potentielles sur l'acte notarié pour être tranquille.
Bientôt pour vendre, il faudra spécifier la liste de toutes les nuisances effectives et potentielles sur l'acte notarié pour être tranquille.
"Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur, ...nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par l’image et le son."
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Re: Jurisprudence immobilière...
Je crois que c'est une obligation légale de montrer les deux derniers pv des assemblées générales de copropriété à l'acquéreur avant le compromis et en tous cas de les annexer au compromis.
De toute façon l'acquéreur doit absolument demander à les consulter avant de signer le compromis et le vendeur a selon moi tout à gagner à jouer la transparence et à les fournir à la première visite. Idéalement il faudrait montrer les diagnostics aussi.
Ensuite, si je comprends bien, le compromis a été signé et la rétractation de l'acquéreur a eu lieu après purge du délai de rétractation de 11 jours courant à partir du moment ou toutes annexes ont été transmises à l'acquéreur. Si c'est le cas, c'est un peu raide pour le vendeur car en 11 jours on a le temps de se renseigner sur les soucis de la copropriété apparaissant dans le pv et de se rétracter.
Je ne vois pas qui peut gagner quoi que ce soit à un procès si le compromis n'a pas été signé ou si l' acquéreur se rétracte durant les 11 jours.
En tous cas, il se confirme que le compromis de vente est un contrat dans lequel l' acquéreur est très protégé et qui ne s'équilibre qu'à la réalisation de l'acte authentique.
Ca m'étonnerait beaucoup qu'on puisse faire annuler une vente pour si peu.
D'autre part le compromis n'a pas été signé devant notaire, ce qui n'est pas recommandé.
De toute façon l'acquéreur doit absolument demander à les consulter avant de signer le compromis et le vendeur a selon moi tout à gagner à jouer la transparence et à les fournir à la première visite. Idéalement il faudrait montrer les diagnostics aussi.
Ensuite, si je comprends bien, le compromis a été signé et la rétractation de l'acquéreur a eu lieu après purge du délai de rétractation de 11 jours courant à partir du moment ou toutes annexes ont été transmises à l'acquéreur. Si c'est le cas, c'est un peu raide pour le vendeur car en 11 jours on a le temps de se renseigner sur les soucis de la copropriété apparaissant dans le pv et de se rétracter.
Je ne vois pas qui peut gagner quoi que ce soit à un procès si le compromis n'a pas été signé ou si l' acquéreur se rétracte durant les 11 jours.
En tous cas, il se confirme que le compromis de vente est un contrat dans lequel l' acquéreur est très protégé et qui ne s'équilibre qu'à la réalisation de l'acte authentique.
Ca m'étonnerait beaucoup qu'on puisse faire annuler une vente pour si peu.
D'autre part le compromis n'a pas été signé devant notaire, ce qui n'est pas recommandé.
Ignorés: Manfred, titano.
Re: Jurisprudence immobilière...
Les 3 derniersProfGrincheux a écrit : ↑30 mai 2019, 10:15Je crois que c'est une obligation légale de montrer les deux derniers pv des assemblées générales de copropriété à l'acquéreur avant le compromis et en tous cas de les annexer au compromis.
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Re: Jurisprudence immobilière...
Relie le jugement Cela concerne tout les contrats ... c'est comme menacer un acheteur d'un couteau pour obtenir sa signature.
C'est un juste retour des choses que de mentir à un acheteur sur un élément substantiel soit cause de de nullité relative (art 1130 & 1137) ... encore faut-il en avoir apporter la preuve et que cela soit un peu substantiel au contrat. Mentir sur son age n'est donc pas une cause.