[JD : En France aussi, on prépare le terrain à l'arrivée de difficultés]
PROJET DE LOI de sauvegarde des entreprises
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développent. La législation relative au traitement des difficultés des entreprises, issue des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, codifiées au livre VI du code de commerce, peut être analysée à la lumière de près de vingt années d'application au cours desquelles des modifications importantes, mais néanmoins insuffisantes, ont été apportées à la matière, dans un contexte juridique et économique qui a considérablement évolué.
Ce droit est désormais inadapté à notre économie. Il trouvait sa place dans un principe d'économie dirigée, caractérisé par les nationalisations et l'interventionnisme de l'Etat dans la vie des entreprises. Il se traduisait par un considérable amoindrissement des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisante portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire. L'objectif recherché n'a pas donné les résultats espérés.
Le présent projet corrige ces défauts.
L'objectif de la sauvegarde de l'entreprise est crucial. Il doit être poursuivi par des moyens diversifiés, sans porter d'atteintes excessives aux autres entreprises que sont les créanciers. Pour ce faire, la loi doit permettre d'appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles, avant même qu'elles ne se traduisent en trésorerie. Visant des situations différentes, plus ou moins graves, elle doit comporter des procédures adaptées à ces différences et aux conditions d'ouverture élargies.
Les procédures sont diversifiées, car la procédure judiciaire n'est pas le seul moyen de traitement des difficultés d'une entreprise : la conclusion d'un accord amiable sérieux est depuis longtemps reconnue comme un instrument fiable, le débiteur étant le mieux à même d'apprécier la procédure la mieux adaptée à sa situation. La faiblesse juridique du dispositif actuel dans lequel s'insère un accord entre le débiteur et les créanciers a conduit l'ensemble des milieux économiques intéressés à souhaiter sa redéfinition. Le domaine du traitement amiable des difficultés des entreprises est donc élargi et permet aux créanciers, aux investisseurs et aux débiteurs de conclure un accord juridiquement sécurisé.
Les conditions d'ouverture des procédures sont élargies, car elles ne permettent actuellement que rarement la mise en ½uvre d'une véritable solution pour sauver l'entreprise. L'un des motifs juridiques de cet échec est l'impossibilité d'ouvrir une procédure lorsque l'entreprise rencontre des difficultés sérieuses mais qu'elle n'est pas en cessation des paiements. Le projet met fin à cet obstacle par la création d'une procédure de sauvegarde, destinée, dès que le débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Ainsi, par l'anticipation qu'elle permet, la procédure de sauvegarde renforce l'efficacité de notre droit. Elle permet l'adoption de nouvelles mesures, débattues par le débiteur avec ses créanciers réunis au sein de comités. Lorsque les comités ont adopté un projet de plan, le tribunal arrête le plan conformément à ce projet après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment sauvegardés.
Par ailleurs, la loi doit établir une distinction claire fondée sur l'objectif des différentes procédures. La sauvegarde, de même que le redressement, sont les seules procédures utiles lorsque le débiteur peut poursuivre lui-même son activité. En revanche, la liquidation est destinée à réaliser l'actif de la personne concernée, si possible au moyen de la reprise de l'entreprise par un tiers capable d'assurer la poursuite de l'exploitation. Par conséquent, les dispositions instituant un plan de cession de l'entreprise ne peuvent demeurer dans le cadre du redressement et ainsi créer une insécurité juridique.
Le traitement des difficultés des entreprises ne se conçoit pas sans une procédure de liquidation susceptible d'être adaptée à l'importance de l'actif, permettant dans un délai raisonnable de le réaliser, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité du débiteur afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa capacité d'entreprendre, si le tribunal n'estime pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction de gérer.
L'efficacité retrouvée des procédures de traitement des difficultés des entreprises conduit à inclure dans leur domaine tous les acteurs économiques, ainsi que l'a révélé l'importante concertation préalable à l'élaboration du projet de loi. Les dispositions actuelles selon lesquelles les personnes physiques exerçant une profession libérale ne peuvent bénéficier d'aucune procédure collective de traitement de leurs dettes professionnelles sont préjudiciables aux intéressés, à leurs créanciers et à leurs salariés. Elles sont modifiées. Cette réforme intervient en tenant le plus grand compte des spécificités liées à l'existence d'ordres professionnels, garants des intérêts collectifs de la profession, et dans le respect du secret professionnel qui s'impose à certaines professions libérales.
Enfin, dès lors que la réforme diversifie les procédures de traitement des difficultés que le chef d'entreprise peut engager, elle modifie profondément le régime juridique de sa responsabilité. En conséquence, le régime des sanctions commerciales et professionnelles qu'il encourt est modifié. Le projet abroge des dispositions qui ne correspondent aucunement à la finalité économique des procédures, conduisant à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation à l'égard de personnes qui ne connaissent pas de difficulté. Paradoxalement, celles-ci ne permettent pas de poursuivre efficacement les entrepreneurs de mauvaise foi. Le projet permet de distinguer clairement les situations et d'adapter les réponses à chacune d'elles. Le débiteur malchanceux sera distingué du maladroit. Les sanctions professionnelles sont limitées dans le temps. Le débiteur interdit de gérer ne subira plus la reprise des poursuites des ses créanciers, actuellement prévue. Enfin, dans un souci d'aggravation du sort des débiteurs malhonnêtes, une sanction pénale entraînera, après la clôture de la liquidation, la reprise des poursuites individuelles par la victime créancière de dommages-intérêts.