Efficacité constatée personnellement, par retour de courier. En général ils capitulent avant de lire la fin :p
un cadeau cracouc :p
Code : Tout sélectionner
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Objet : Frais administratifs - demande de remboursement.
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Je soussigné XXX, locataire d’un logement au XXX avons constaté que depuis de nombreux mois figurent sur l'avis d'échéance mensuel que vous nous adressez, des "frais administratifs" ou « d’envoi de quittance ».
Ayant pris récemment l'attache des juristes de (nom ronflant), il apparaît que ce montant ne correspondant pas, en regard à la réglementation en vigueur, à un élément récupérable par le gestionnaire du bien. Le fait que la quittance soit disponible ou pas dans les locaux, ou que ces frais correspondent à un autre service ne pouvant être opposé (conformément à L'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et les précisions publiées au Journal Officiel du 14/02/94)
Aussi, conformément à la réglementation en vigueur , je vous fait parvenir une « mise en demeure » de remboursement des frais de délivrance de quittance de loyer indûment payés depuis l’entrée dans les lieux.,
Le total des paiements indus s’élève pour la période :
Du au
Pour un total de euros
Je vous confirme par ailleurs demander la quittance de loyer, et ne prévois plus de tenir compte de la ligne « frais d’envoi de quittance » .
J’attire votre attention sur les dispositifs réglementaires. En particulier, la loi dispose que
aux dispositions de l'article 66 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet" et aux termes duquel "le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées"
Aux dispositions de l'article 21 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et les précisions publiées au Journal Officiel du 14/02/94 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 limitant les sommes accessoires au loyer principal. A cet égard, le 12eme point de l'annexe 1 de la recommandation n�00-01 de la Commission des Clauses Abusives détermine parmi les clauses illicites au regard de disposition d'ordre public celles "prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittances de loyer sont à la charge du locataire".
Une réponse Ministérielle a précisé que….
« Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner demande à M. le ministre du logement de bien vouloir lui indiquer si, dans l'état actuel de la règlementation en vigueur, les agences immobilières gérant, pour le compte de propriétaires, des immeubles locatifs, sont en droit de réclamer au locataire une somme forfaitaire tous les mois pour l'obtention d'une quittance de loyer.
Réponse : L'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment :
le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande... Cette disposition est d'ordre public. L'envoi d'une quittance, ou d'un avis d'échéance, a un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loue. Les frais correspondants (frais postaux, frais d'agence) ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire. »
Cette réponse étant prolongée par la suivante :
Question publiée au JO le : 03/06/1996 page : 2947
Réponse publiée au JO le : 02/12/1996 page : 6327
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué au logement sur certaines difficultés d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Il lui demande de bien vouloir préciser, d'une part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais de photocopie du règlement de copropriété ; d'autre part, si un bailleur peut exiger d'un locataire le remboursement de ses frais d'établissement de la quittance mensuelle.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 fixant les droits et obligations des bailleurs et locataires dispose que le bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits de règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes. En outre, l'article 21 précise que le bailleur doit remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. En conséquence, la photocopie des extraits du règlement de copropriété commel'établissement des quittances de loyer constituent un acte d'administration du bien loue dont le loyer est contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire.
D’autre part, les réponses ministérielles précisent que
L’envoi d’un avis d’échéance ou d’une quittance au locataire est un acte d’administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et d’agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire.
les clauses prévoyant que les frais relatifs notamment que l’envoi des avis d’échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : art. 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 sont considérées par la Commission des Clauses Abusives comme illicites au regard des dispositions d’ordre public (BOCCRF du 22 juin 2000)
En conséquence, je considère que le paiement de ces frais est juridiquement infondé et vous suis reconnaissant de bien vouloir procéder à la restitution des sommes correspondantes, soit Euros, dans les meilleurs délais.
Faute de réponse sous huitaine de votre part, je transmettrai le dossier pour résolution au Tribunal d’Instance de (lieu spécifié) ainsi qu’à la DGCCRF.
Espérant instamment une réponse de votre part, veuillez agréer, Messieurs, à l'expressions de mes salutations distinguées.
blablabla...
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Annexe
C.A. Paris (6ème Ch., sect. C), 15 octobre 2003 - R.G. 01/20445
1 En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande de sorte que l'agence immobilière mandataire ne saurait imputer au locataire des frais au titre de l'établissement et de l'envoi de cette quittance.
2 En application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, si le locataire l'exige, le bailleur est tenu d'établir le contrat de location par écrit conformément aux dispositions de ce texte. En outre, le bail écrit doit reprendre strictement les clauses et conditions particulières du bail verbal en cours.
M. Remond, Pt - Mmes Chauvaud et Catry, Conseillères.
"l'envoi d'un avis d'échéance ou d'une quittance au locataire est un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et frais d'agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire (JCP [N] - 1985, Pratique p. 180 / Rép. Min. n° 56620 : JO AN du 3.12.84).
"l'envoi d'une quittance ou d'un avis d'échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d'un propriétaire est un acte d'administration du bien loué. Les frais correspondants ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n'étant que le représentant du propriétaire" (Rép. Min. : n° 9919 : JO AN du 14.2.94).
"l'établissement des quittances de loyer constitue un acte d'administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire" (Rép. Min. n° 39514 : JO AN du 2.12.96).
Une cour d'appel confirmative a considéré comme entachée d'une nullité de plein droit "les dispositions qui imposent au preneur une facturation spécifique pour la confection de l'appel de fonds (12 F TTC par mois), la confection de la répartition des charges (33 F TTC par an) en l'espèce et la régularisation de l'APL dès lors que les sommes correspondantes ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et des textes d'application concernant les charges récupérables auxquels ils renvoient. Que, de plus, elles constituent un détournement du système contractuel résultant des rapports bailleur-preneur puisque la rémunération d'un intermédiaire incombe au propriétaire" (Cour d'Appel de Rennes / arrêt n° 725 en date du 14.12.95 ; parue "in" Info FNAIM : juillet 96).
La Commission des Clauses Abusives considère comme illicite au regard de dispositions d'ordre public les "clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987" (recommandation n° 2000-01 émise par la Commission des clauses abusives ; BOCC RF du 22 juin 2000 annexe 12).